S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis

Texte complet
462. Nul ne peut utiliser le titre de résidence agréée, d’établissement agréé ou d’organisme agréé ni associer l’agrément à une résidence, à un établissement ou à un autre organisme s’il n’est titulaire d’un agrément délivré en vertu de la présente loi.
1991, c. 42, a. 462; 2005, c. 32, a. 180.
462. Nul ne peut utiliser le titre de résidence agréée ou d’établissement agréé ni associer l’agrément à une résidence ou à un établissement s’il n’est titulaire d’un agrément délivré en vertu de la présente loi.
1991, c. 42, a. 462.